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THE OFFEREE’S SILENT ACCEPTANCE OF AN OFFER

Author(s): Mirsa Mijačić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: Dans le droit contractuele contemporain la règle est valable selon laquelle les parties contractantes sont libres dans le choix du mode par lequel elles ex¬primeront leur volonté pour la conclusion du contrat. L'acte même de la déclara¬tion de volonté pour la conclusion du contrat consiste, le plus souvent, dans le comportement actif de la personne déterminée, c'est-à-dire dans les mots pro¬noncés ou écrits qui expriment incontestablement sa volonté, ou dans ce que l'on appelle des actions concluaotes sur la base desquelles on peut tirer la conclusion avec certitude de l'existence de la volonté déterminée. Quand il s'agit de la conclusion du contrat, en particulier de l'acceptation de l'offre pour la conclusion du contrat, la question se pose si la volonté peut être exprimée par le comporte¬ment entièrement passiif, c'est-à-dire par le simple silence de la persone à laquelle l'offre a été faite. # La résolution de cette question dans le droit yougoslave l'au¬teur expose du point de vue de la législation, de la jurisprudence et de la théorie juridique, en particulier en se référant au Projet de loi sur les obligations et les contrats de 1976.Dans la théorie juridique et dans les législations la règle est adoptée au-jourd'hui que le silence dans. le droit n'est pas le signe d'approbation. Dans la matière de la conclusion du contrat elle obtient son expression dans la règle que le silence de la personne à laquelle l'offre a été faite ne signifie pas l'acceptation de l'offre pour la conclusion du contrat. Elle s'applique aussi dans le cas que l'offrant introduit dans l'offre la clause que le silence de la personne à laquelle l'offre a été faite sera compris comme consentement, comme dans. le cas de l'envoi à une personne de la marchandise qui n'a pas été commandée. La règle mentionnée est énoncée dans les Usances générales du trafic des marchandises de 1954 (usance numéro 35, premier alinéa) et dans le Projet de loi sur les obli¬gations et les contrats de 1976 (article 26, alinéas 1 et 2)- Cette règle comporte toutefois certaines exceptions, tant dans le droit des autres pays que dans le droit yougoslave.L'auteur examine d'abord les cas exceptionnels dans lesquels l'offre peut être acceptée par le simple silence de la personne à laquelle l'offre a été faite qui sont prévues dans les Usances générales du itrafic des marchandises (usance numéro 35, alinéas 2 et 3, et usance numéro 24, alinéa 2) et qui sont contenues, sans modifications, dans le Projet de loi sur les obligations et les contrats (ar¬ticle 26, alinéas 3 et 4, et article 27, alinéa 2). C'est, en premier lieu, le cas de l'acceptation de l'offre lorsque entre l'offrant et la personne à laquelle l'offre est faite existent des relations d'affaires qui sont entrées en usage auparavant dans le domaine de ce qui fait l'objet du contrat. Cette exception est générale¬ment admise dans la théorie juridique et dans la jurisprudence yogoslaves. Selon l'avis de l'auteur il faut la conserver aussi dans la prochaine loi sur les obliga¬tions. Le deuxième cas est l'acceptation de l'offre de la part de la personne qui s'est offerte à une autre d'exécuter les commandes pour l'expédition des affaires déterminées, ou quand l'exécution de telles commandes rentre dans la sphère de son activité. L'auteur signale qu'en ce qui concerne cette exception il n'y a pas une unité de vue dans la théorie juridique yougoslave. A la différence de la solu¬tion adoptée dans les Usances et dans le Projet, qui se ' contente du fait que l'exécution des commandes rentre dans la sphère de l'activité des affaires de la personne à laquelle l'offre est faite, l'auteur considère que même dans ce cas il faut exiger l'existence des relations d'affaires qui sont entrées en usage entre l'offrant et la personne à laquelle l'offre a été faite sur la base desquelles sont exécutées régulièrement les commandes au sujet du service déterminé qui est effectué par la personne à laquelle l'offre a été faite. Il propose une telle solu¬tion de même pour la prochaine loi sur les obligations.La deuxième exception qui est généralement admise dans le droit yogosla- ve est l'acceptation de l'offre par le silence de l'offrant sur la réponse consen¬tante qui n'est pas arrivée en temps utille de la personne à laquelle cette offre a été faite. L'auteur considère que cette exception aussi doit être conservée dans la prochaine loi sur les obligations. ,A part ces trois exceptions, l'auteur examine le cas de - l'acceptation de l'offre de la conclusion du contrat qui est exclusivement dans l'intérêt de la personne à laquelle l'offre a été faite. A la différence de la conception générale¬ment admise dans la théorie juridique jougoslave, l'auteur considère que l'acce¬ptation de l'offre pour la conclusion, de ces contrats ne peut pas être faite par le simple silence, mais par le comportement actif de la personne à laquelle l'offre a été présentée: par la déclaration expresse ou par l'action concluante.Parmi les exceptions à la règle „Qui tacet consentire non videtur" l'auteur met au «nombre, à la fin, le cas quand l'offrant et la personne à laquel l'offre est faite se sont mis d'accord au préalable que le siillence de la personne à laquelle l'offre a été faite signifiera son consentement à l'offre présentée.

  • Issue Year: XVII/1977
  • Issue No: 17
  • Page Range: 279-292
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian