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ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА ЧОВЕКА У МЕЂУНАРОДНОМ ПАКТУ О ГРАЂАНСКИМ И ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА И ФАКУЛТАТИВНОМ ПРОТОКОЛУ УЗ ОВАЈ ПАКТ
THE PROCEEDING FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS UNDER THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS AND ITS ACCOMPANYING OPTIONAL PROTOCOL

Author(s): Slobodan Milenković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, International Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: Dans ce travail l'auteur examine la procédure de la protection des droits de l'homme dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans le Protocole facultatif annexé à ce Pacte. Le travail est divisé en trois parties. Dans, la première partie est exposé le développement de la procédure initiée par la communication des Etats; dans la deuxième partie il est question de ius sitandi de l'individu conformément aux dispositions du protocole fakultatif, tandis que dans la 'troisième partie est exposée la fin de la procédure dans les actes mentionnés.La procédure initiée par la communication de l'Etait consiste en trois phases. Dans la première phase le Comité des droits de l'homme ne participe pas à la procédure. Elle consiste dans la communication faite par écrit dans laquelle une partie contractante du Pacte relatif aux droits civils et politiques signale à l'autre partie contractante l'inobservation des dispositions de cet acte. L'Etat qui a reçu la communication est obligé dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception de donner des explications à l'Etat qui a envoyé la co¬mmunication aux fins de l'élucidation de la question. Seulement dans le cas que la question n'est pas réglée de cette façon l'un et l'autre Etat ont le droit de la présenter au Comité des droits de l'homme. Au cours des débats sur le Pacte la phase mentionnée dans la procédure de la protection des droits de l'homme a été l'objet de critique de la part des délégations de cartains pays. On avait souligné que les communications'' peuvent avoir le caractère d'un ,,ultimatum", et qu'elles peuvent représenter un moyen pour se mêler dans les affaires intérieures des parties contractantes. La procédure dans les autres actes sur les droits de l'homme (la Convention .sur 1' élimination de la discrimination raciale, la Convention européenne relative aux droits de l'homme) de même ne plaide pas en faveur du contract direct des parties contractantes avant de s'adresser aux organes dans la compétence desquels est la protection des droits de l'homme (le Comité pour l'éliminnation de la discrimination raciale, la Commisïsion européenne des droits de l'homme). Toutefois, en outre, la procédure mentionnée est devenue partie intégrante du Pacte parce que probablement on considérait qu'il serait inutile de s'adresser au Comité si tant est que le litige n'existe pas ou dans le cas qu'il s'est déclaré qu'il peut être réglé dans le contact direct des parties contractantes. Cependant, si on constate que le contact direct n'a pas donné des résultats, les parties en litige ne s'adressent pas au Comité, à condition que l'information soit présentée pair la partie contractante qui a fait la déclaration qu'elle reconnaît la compétence du Comité, qu'au moins dix parties contractantes du Pacte ont déclaré qu'elles reconaissent la compétence du Comité de recevoir et examiner la commu¬nication et que, avant le commencement des débats, toutes les voies de droit ont été employées et utilisées à fond conformément aux principes généralement reconnus du droit international, excepté quand la procédure relative aux voies de droit est trainée en longueur sans fondement. Quand il constate que les conditions mentionnées sont remplies le Comité met à la disposition des Etats intéressés ses services, afin qu'on puisse régler à l'amiable la question litigieuse sur la base du respect des droits de l'homme reconnus dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques. La procédure exposée est analogue à la procédure qui est prévue dans la Convention européenne sur les droits de l'homme. Cependant, il y a aussi certaines différences. Pans le Pacte il est question du solution amia¬ble" a la différence de la Convention qui essaye le „règlement amiable" de la que¬stion. Or, malgré cela, dans la pratique de la Commission européenne des droits de l'homme il faut chercher les réponses possibles aux problèmes que le Co¬mité aura à résoudre au cours de son travail. C'est la raison pour laquelle dans le travail, article 41 du Pacte est élucidé par la pratique de la Commission euro¬péenne. Une attention particulière est consacrée au rôle du Comité avant de passer à la miîse à la disposition des bons offices et au solution amiable" de la question. Ensuite les interprétations sont analysées des diverses dispositions de l'article 41 dans lesquelles il est question de l'obligation d'accepter les bons offices du Comité et dans lesquelles est examinée la disposition relative au cara¬ctère secret des séances de cet organe pendant l'examen de la communication.L'imposibilité de régler la question dans le cadre du Comité des droits de l'homme peut avoir pour conséquence la formation ad hoc de la Commission de conciliation. A la différence de la procédure devant le Comité qui peut commencer à la demande d'un seul Etat pour la formation ad hoc de la Commission de conciliation le consentement des deux parties intéressées est indispensable. En outre la conciliation n'est pas effectuée par le Comité mais par la Commission ad hoc. L'autonomie de la volonté des parties mentionnée à l'occasion du co-mmencement de la procédure devant la Commission ad hoc pour la conciliation représente une importante limitation à la procédure qui n'a pas sa place dans la Convention sur l'élimination de" toutes les formes de discrimination ra¬ciale. Cela est d'ailleurs tout à fait compréhensible si on a en les efforts vue qui, pour le règlement de cette question, sont effectuée par le Comité des droits de l'homme et le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Vu que le pre¬mier de ces Comités fait de plus grands efforts pour mettre fin au litige dans la procédure qui s'engage devant lui le caractère non obligatoire de la procédure de conciliation est plus compéhensible. Il y avant aussi des réclamations ayant pour but une plus forte limitation de la souveraineté des Etats qui se refléterait dans l'abolition de l'autonomie de la volonté. Cependant, la plupart des Etats étaient opposés à une telle proposition et dans le texte définitif du Pacte elle n'a pas trouvé sa place.A part les Etats, au Comité des droits de l'homme peuvent s'adresser aussi les individus en vertu du Protocole facultatif annexé au Pacte relatif aux droits civils et politiques. Avant de passer à l'examen de la communication de l'individu le Comité doit éliminer deux obstacles: premièrement, s'assurer que la même question n'est pas examinée devant un autre organe international et, en second lieu, que l'individu en question a épuisé toutes les voies juridiques in¬térieures disponibles (article 5 du Protocole facultatif). Vu que dans l'article 3 du Protocole sont mentionnées de même les conditions pour la réception de la co¬mmunication certaines opinions ont été âmises selon lesquelles l'inaccomplisse- ment des conditions mentionnées dans l'article 3 a pour conséquence l'inaccepta¬tion automatique de la communication tant que les conditions de l'article' 5 ne sont pas liés à l'acceptabilité mais à l'examen de la communication — la consta¬tation de leur essence n'est effectué que lorsque la communication est déclarée agréée. Une telle conclusion en relation avec l'épuisement des voies de droit intérieures n'est pas tout à fait certaine. Cette condition est indiquée dans les articles 2 et 5 du Protocole de sorte que sa réalisation ne sera pas vérifiée tant que cet organe ne commence à faire l'examen de la communication. Il est très probable que par sa citation dans deux articles on a voulu mettre en relief le fait du bien-fondé de la communication. C'est pourqui la communication est por¬tée à la connaissance de l'Etat contractant contre lequel elle est présentée et auquel on demande d'élucider la question quoiqu'il est évident qu'on ne peut pas prendre de décisions sur cette question pour les raisons mentionnées dans l'article 5 du Protocole. Après avoir constaté que les conditions mentionnées dans l'article 5 sont- remplies le Comité passe à l'examen de la communication en tenant compte des renseignements par écrit. On passe sous silence la procé¬dure orale à la différence de la procédure initiée par la communication de l'Etat, ce qui peut être considéré comme une différence importante entre ces deux pro¬cédures.Par ce qui précède on peut se rendre compte que le Comité des droits de l'homme n'est pas un organe de caractère judiciaire dans la compétence duquel se trouve la prononciation des jugements, et même, selon l'opinion qui prédomi¬ne, de formuler les recommandations. Son devoir consiste en premier lieu à examiner les faits pour qu'on puisse arriver à la conclusion si l'atteinte a été portée au Pacte uo non. De même, il fournit les bons offices dans le but de la solution amiable de la question. D'une telle compétence dont il est investi se sont ensuivies les mesures par lesquelles la procédure prend fin. Si le litige est mené à bonne fin, le Comité se limite dans la communication à un bref exposé des faits et à la décision qui en est résultée. Pour autant que ce n'est pas le cas le Comité se contente d'exposer brièvement seulement les faits. Cette procédure ne fait pas l'objet de la publicité.La Commission de concliation ad hoc, de même, n'a pas des attributions très larges. Son rôle ne consiste pas à rendre les décisions dans le conflit des intérêts entre les Etats, mais dans le perfectionnement de la réalisation des buts du Pacte. Si elle réussit à aboutir à un règlement acceptable pour toutes les parties intéressées, la Commission se limite à établir la communication dans laquelle elle expose en bref les faits et la solution à laquelle on a abouti. Si tant est que cela n'a pas été réalisé, alors elle formule les conclusions qui se rappor¬tent à la question litigieuse ainsi que son opinion sur les possibilités d'arriver à un règlement à l'amiable de cette question.Il est évident, par conséquent, qu'après l'achèvement de la procédure initiée par la communication de l'Etat il n'est plus question de recommandations comme, par exemple dans les procédures devant les autres organes de la protection des droits de l'homme (la Commission de conciliation et des bons offices prévue par le protocole de l'UNESCO de 1962, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale). Dans le Protocole facultatif le comité, cependant, se limite à tonner des renseignements sur ces constatations à la partie contractante intéressée, d'où il résulte que le Comité dans la procédure initiée par la communication d'un indi¬vidu n'est pas un organe de concilation.Les conséquences mentionnées de la procédure de rimplementation des droits matériels mentionnés dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques, on peut le dire ouvertement, n'ont pas satisfait aux désirs dés optimistes outranciers qui s'attendaient que la Pacte mentionné et le Protocole facultatif contribueraient à l'introduction de grandes nouveautés dans le domaine de la protection interna-tionale des droits humains, mais de même qu'elles ne représentent pas l'anticli- max comme mesont estimés certains protagonistes de la „forte" implementation. On peut dire que ces conséquences sont le reflet de l'état contemporain dan les re¬lations internationales et que leur contribution à la protection internationale n'est quand même pas négligeable.

  • Issue Year: XVI/1976
  • Issue No: 16
  • Page Range: 239-255
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian