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ОДНОС ТЕСТАМЕНТАЛНЕ ПРЕМА ПРАВНОЈ И ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TESTAMENTARY CAPACITY AND LEGAL AND CONTRACTUAL CAPACITY

Author(s): Slavko Marković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: L'auteur critique la définition formaliste de la capacité testamentaire et il souligne que seule est exacte la définition matérielle de la capacité de tester. C'est la capacité de déclaration de la dernière volonté, c'est-à-dire de disposer des biens mortis causa, étant donné que la disposition des biens est le contenu essentiel et normal du testament. La conception formaliste a pris naissance dans l'ancien droit romain quand les transactions juridiques étaient effectuées dans les formules. et quand la participation personnelle des parties était indispensable à l'occasion de leur confection. Aujord'hui il est généralement admis, excepté dans le droit anglo-saxon, qu'on peut confestionner un testament privé au public. Ce dernier peut être confectionné seulement par la personne qui a la capacité testamentaire, et une telle personne ne doit pas avoir aussi la capacité' de confectionner en toute indépendance les testaments privés (les illettrés, les muets, les sourds-muets).En examinant le rapport de la capacité de jouissance des droits et la capacité testamentaire l'auteur attire l'attention sur la circonstance que certains autres chez nous, ainsi que dans les pays étrangers, en particulier en Suisse, soutiennent l'opinion que capacité testamentaire est une sorte de capacité de jouissance des droits (jouissance, des droits spéciale). La capacité de tester, conçue en tant que droit de disposer des biens mortis causa, d'une part, et vu que c'est un acte rigoureusement peronnel, "d'autre part, appartient seulement aux sujets qui remplissent les conditions à cet effet.- Etant donné que tous les sujets ont le droit de disposer, des biens en vertu du fait de l'existence (la naissance, ou l'enre-gistrement pour les personnes morales), ce droit mentionné ici ne se présente que pour les personnes déterminées, de sorte qu'il constitue en conséquence une capacité de jouissance des droits spéciale. Cependant, il faut avoir en vue qu' aujourd'hui la construction de la capacité de jouissance des droits est réduite à la subjectiviét juridique, c'est-à-dire à la capacité d'être sujet des droits et devoirs, et que cette capacité est acquise déjà par la seule existence. D'où l'on peut dire, que la capacité testamentaire, considérée comme attribution d'un droit, a certains éléments de contact avec la capacité de jouissance des droits. Mais toute la, construction de la capacité de jouissance des droits, en conséquence de la capacité spéciale de même, est aujourd'hui douteuse et elle est soumise à de sérieuses critiques. Enfin, cette question est plutôt de nature théorique que de nature pratique.En ce qui concerne le rapport de la capacité testamentaire et de la capacité de l'exercice des droits, l'auteur souligne la multiplicié des rapports entre elles, les différences ainsi que les analogies. Tout d'abord, elles sont mesurées, c'est-à-dire déterminées à l'aide de deux mêmes éléments: l'élément objectif (l'âge) et l'élément subjectif (la capacité de jugement). Cependant, malgré cela, entre elles.il y a aussi une différence essentielle. La capacité de l'exercice des droits d'une persone contient seulement l'autorisation de donner procuration à une autre persone qui pour le compte du mandat confectionnera l'acte juridique, c'est-à-dire exécutera la transaction juridique, tandis que la capacité testamentaire donne droit seulement à la déclaration personnelle de la dernière volonté et encore seulement à la rédaction en toute indépendance du testament dans le sens formel. L'auteur a ensuite mis en relief que la capacité de l'exercice des droits est graduée, tandis que la capacité testamentaire ne peut être graduée et elle est, en règle générale, toujours entière et illimitée. En examinant ensuite le rapport de ces capacités l'auteur attire l'attention sur le fait qu'au cours de l'histoire du développement du testament, tant chez nous que dans le droit comparé, une règle de droit a pris naissance, qui n'est pas écrite et qui n'est pas suffisamment remarquée dans la théorie, c'est-à-dire que l'entière capacité de l'exercice des droits ou le droit de disposer des biens inter vivos, soit qu'il est universel soit qu'il est partiel (par exemple par le profit réalisé), engendre toujours la capacité testamentaire. Car le but juridico-politique en ce qui concerne le droit de disposer des biens inter vivos peut être réalisé seulement par sa continuation naturelle, c'est-à-dire par le droit de disposer sans limite, c'est-à-dire dans les mêmes limites, de ce droit aussi mortis causa. Il est d'autant plus justifié d'adopter cette règle, car l'institution portio legiima est celle qui réalise la protection socio-préventive des proches parents et du conjoint du de cujus. Cependant, comme le testament est un acte strictement personnel, dans la plupart des pays la capacité testamentaire est reconnue plus largement que la capacité de l'exercice des droits. Quelle est la limite de la capacité testamentaire? Dans le but d'expliquer cette question l'auteur a exposé plusieurs conceptions par lesquelles on veut justifier la capacité testamentaire plus large.Dans la conclusion de son travail l'auteur a expliqué que notre théorie et la jurisprudence n'ont pas réalisé jusqu'à présent les précepts théorie généraux mentionnés en relation avec la capacité testamentaire. Cela se rapporte en particulier à la disposition en toute indépendance des mineurs du profit réalisé en conformité avec les prescriptions de la Loi fondamentale sur les rapports entre les parents et les enfants c'est-à-dire conformément aux prescriptions de l'article 13, deuxième alinéa, de la Loi sur les rapports entre les parents et les enfants du 26 décembre 1974. (»Journal officiel de la République socialiste de Serbie« No. 52/74). Quoiqu'elles ont la capacité de disposer inter vivos ces personnes n'ont pas la capacié de tester, c'est-à-dire de disposer mortis causa, ce qui est évidemment faux. La disposition de l'article 64 de la Loi fédérale sur les successions de 1955, c'est-à-dire l'article 59 de la nouvelle Loi sur les successions (»Journal officiel de la RS de Serbie« No. 52/74) n'a pas réglé la question de principe mentionnée ci-dessus, en d'autres termes que la détermination définitive est prise par celui qui a la capacité testamentaire. Par cette prescription est seulement élargie la capacité testamentaire des mineurs qui ont seize ans révolus, de cette manière est .élargie la limite de la capacité de l'exercice des droits des mineurs de dix-huit ans. Cette prescription ne nie pas, mais confirme justement l'attitude exposée plus haut. Car si la capacité testamentaire est plus large que la capacité de l'exercice des droits, alors on pourrait parler éventuellement de la question que le droit de disposer du profit réalise et des biens dans de l'article 13 ,deuxième alinéa, de la Loi sur les rapports entre les parents et les enfants, cité plus haut, lorsqu'il s'agit de la disposition mortis causa, s'élargisse éventuellement (par exemple à 14 ans révolus — article 13, premier alinéa de la Loi sur les rapports entre les parents et les enfants) et s'abstenir, absolument de nier à ces mineurs une telle capacité de tester. C'est pourquoi la jurisprudence doit reconnaître à ces personnes l'entière capacité de tester, en ce qui concerne les produits c'est-à-dire les biens réalisés, si elles ont la capacité de jugement. Cette dernière doit être comprise dans ces limites, car la loi la reconnait pour la disposition inter vivos, donc c'est l'hypothèse qu'elle existe aussi pour la disposition mortis causa.  

  • Issue Year: 1974
  • Issue No: 13
  • Page Range: 155-173
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian