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ФОРМЕ ТЕСТАМЕНТА DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA
FORMS OF TESTAMENT DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA

Author(s): Slavko Marković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: Puisque l'ancienne Loi d' Héritage du 23 Avril 1955 envisage les testaments autographes, olographes, juridiques et diplomatiques-consulaires commes testa¬ments réguliers et les testaments oraux, de soldats et de marins comme exeptio- nnels (art. 68—78), et vue que les dispositions de la Loi Republiquaine Sur l'Application des Dispositions des Lois du Domaine du Système Socio-Politique et d'Autres Domaines doivent cesser d'être valables jusqu'au 31 décembre 1971 en vertu des articles 16 et 17 de Loi Constitutionelle Pour l'Application des Amen¬dements Constitutionels XX—XLI (»Gazette Officielle de la SR Serbie«, No. 51/71), la question se pose si les dispositions concernant les testaments sont valable co¬mme loi aujourd'hui, et surtout les dispositions concernant les testaments dip¬lomatiques —consulaires, testaments de soldats et de marins. Il parait que ces dispositions ne peuvent, pas avoir la même importance et la même envergure, a cause du fait qu'elles etaient apportées par un organe fédéral, tandis que main¬tenant chaque république socialiste apporte de telles règlements.Le projet de la nouvelle loi envisage les testaments autographes, olograp¬hes, juridiques et oraux, et la question se pose si de telles formes correspon¬dent aux exigences nouvelles chez nous. Après une analyse des systèmes contem¬porains des formes de testamenst, l'auteur conclut que le système ayant trois forme de testaments: autographe, publique (juridique et diplomatique-consulaire) et oral, correspond le mieux a nos besoins. C'est le système adopté dans le Code Civil Suisse de 1907, et aussi dans le Code Civil Serbe après les ammende- ments en 1911. Ce système rejette la polymorphie étendue adoptée par le sys¬tème Romain, ainsi que la monomoiphie adoptée par le droit Anglais (testament écrit privé) et sovyetique (testament écrit public). Ce système correspond aux besoins de notre temps. A cause du fait qu il u a trâs peu d'illetrés, le testament autographe doit être une règle. En absence de ca, il y a le testament public, qui garantit la secuïité maximale aux illetrés. Pour des conditions exeptionnelles, le testament oral avec des témoins est le meilleur. Les témoins doivent remplir des conditions spéciales du point de vue d'habileté et du point de vue dé parentée avec le testataire.

  • Issue Year: XI/1972
  • Issue No: 11
  • Page Range: 101-114
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian