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Raportul agentului constatator, probă sau nu, în procesul având ca obiect plângerea contravențională
The Report of the Ascertainment Agent: Evidence or Not in Proceedings Involving a Contravention Complaint

Author(s): Gheorghe Cosmin Băieş
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Universul Juridic
Keywords: administration publique; responsabilité contraventionnelle; processus verbal de constatation et de sanction de la contravention;

Summary/Abstract: Dans le contexte de la soumission et de l’admission à la probation du rapport de l’agent de vérification susmentionné, la question se pose de savoir s’il s’agit toujours de l’administration d’un test objectif. Tant que l’agent chargé de l’enquête est celui qui établit à la fois le rapport d’infraction contesté et le rapport qui devrait prouver que ses procès-verbaux d’infraction sont légaux et complets, l’idée d’objectivité est perdue. Cela est d’autant plus vrai que l’agent chargé de l’enquête rédige ce rapport alors qu’il connaît déjà les revendications exprimées par l’auteur de la plainte. Ainsi, il arrive souvent qu’à partir du moment de la perpétration de l’infraction jusqu’au moment où elle est atteinte au tribunal et est soumis à ce rapport pour passer plusieurs mois, ce fait peut également soulever la question de la crédibilité des revendications concernant le contexte de la perpétration de l’acte, compte tenu du long laps de temps qui s’est écoulé entre la constatation et l’enregistrement, d’autant plus qu’au cours de cette période, l’agent de vérification a certainement appliqué plusieurs contraventions à plusieurs personnes et même des contraventions appliquées à la même personne. Comment l’agent de vérification peut-il se référer à l’acte à partir d’un dossier avec une telle précision, certainement avec le processus verbal devant et où il n’y a aucun moyen, avec quel moyen, il est vu à l’avance. Tous ces aspects pourraient être considérés comme des violations du principe d’égalité entre les parties parce que l’institution publique semble avoir plus de moyens que le contrevenant pour démontrer la commission de la loi, a-t-il dit, y compris ce rapport. Toutefois, tant que la législation ne prévoit pas expressément l’inadmissibilité de tels éléments de preuve, les tribunaux admettent le plus souvent comme éléments de preuve dans le dossier le rapport de l’agent de vérification. En cas d’admission comme preuve du rapport de l’agent de vérification, nous nous demandions s’il y avait une sanction pour l’agent de vérification dans la situation dans laquelle il mentirait, a-t-il dit, ils ne rapporteraient pas dans le rapport les faits tels qu’ils se sont produits, elles masqueraient certaines circonstances pertinentes. Les preuves portant des inscriptions et constituant le rapport de l’agent de vérification ne peuvent pas être admises en probation, car elles peuvent être obtenues dans la situation où les demandes du procès-verbal ne doivent être prouvées qu’avec le rapport de l’agent de vérification. Dans cette situation, il est dit que le principe de l’innocence et celui de la perte serait violé que l’on ne devrait pas prouver sa propre innocence. Cet aspect a été élaboré par la Cour constitutionnelle de Roumanie dans la décision 1096/2009. Bien que les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent dans ce cas, même dans O.G.2/2001 s’y référant, cela ne signifie pas que le principe selon lequel, la personne qui fait une déclaration doit le prouver puisque l’infraction est couverte par l’art. 6 De la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme l’a déjà déclaré la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Anghel contre la Roumanie.

  • Issue Year: 2024
  • Issue No: Supliment
  • Page Range: 230-234
  • Page Count: 5
  • Language: Romanian
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