SHALL STOLEN AND HIDDEN GOODS BE CONSIDERED LOST PROPERTY; THE NATURE OF KEEPING STOLEN GOODS IN A SPECIFIC LOCATION BY THE THIEF; THE NATURE OF RECLAIMING STOLEN PROPERTY Cover Image

ДА ЛИ ЈЕ УКРАДЕНА И ОД КРАДЉИВЦА САКРИВЕНА СТВАР ИЗГУБЉЕНА СТВАР ; ПРИРОДА ОСТАВЉАЊА СТВАРИ НА ОДРЕЂЕНО МЕСТО ОД СТРАНЕ КРАДЉИВЦА ; ПРИРОДА СПАСАВАЊА УКРАДЕНЕ СТВАРИ
SHALL STOLEN AND HIDDEN GOODS BE CONSIDERED LOST PROPERTY; THE NATURE OF KEEPING STOLEN GOODS IN A SPECIFIC LOCATION BY THE THIEF; THE NATURE OF RECLAIMING STOLEN PROPERTY

Author(s): Milivoje M. Andrejević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: La raisôn pôur laquelle nous écrivons ce texte est la sentence de la Cour d'Apprel de la république de la Croatie, Gz 14/58 en date du 4 mars 1958 (Recueil de décrets judiciaires, tome ill, passage I, décret no 61, Belgrade 1958) La sentence de la Cour d'Appel a mis au premier plan les questions suivantes:1. Un objet volé et caché par le voleur est-il un objet perdu?2. Le caractère de la mise de l'objet volé dans un endroit de la par du volôur. La nature de la sauvegarde de l'objet volé.1. D'après l'opinion de la Cour d'Appel: „Un objet volé et caché par le voleur doit être considéré comme perdu". En étudiant cette question nous avons constaté qu'ici il ne s'agissait pas d'un objet perdu. D'après la docrine du droit civil un objet est considéré perdu s'il ne se trouve pas en possession réelle de son détenteur, et cela contre son gré. L'état de choses démontre que le voleur en commettant le vol a privé le détenteur de l'objet de sa possession (la machine à écrire) et qu'il a établi sur l'objet de volé sa possession. Cette prise de possession est incosciencieuse et illégale mais elle est sans influence sur l’existence nême da la possession en qualité du droit réel sur l'objet. Dans notre cas concret, en commettant le vol, le voleur est devenu détenteur de objet en question, li a manifesté son droit réel sur l'objet en question, en le faisant sortir du local du propriétaire, l'a porté dans un endroit caché et l'a caché dans l'intention de l'emporter plus tard. L'objet caché n'est pas en réalité et selon la règle, un objet perdu, au sens.propre du moi II n'est perdu qu'en deux cas seulement:a. quand le détenteur a publié l'endroit où a caché l'objet etb. quand l'objet est caché et on n'en connaît pas le détenteur. 2. Dans son argumentation la Cour d'Appel qualifie l'action du voleur comme celle de l'abandon de l'objet, non comme celle de l'objet caché. Nous estimons que cette opinion ne peut non plus être admise. D'après l'état concret des choses, il résulte que le voleur a caché l'objet. La circonstance qu'il ne l'a pa bien caché est sans intérêt pour le cas en question. D'après leur nature, leurs conséquences, et leur effet les objets cachés différent diamétralement des obtets abandonnés. L'action de l'abandon de l'objet comprend la privation de la possession sur cet objet de la part du détenteur et une privation intentionnelle. L'inention d'abandonner l'objet doit être certaine et évidente. Dans la question traitée aucun fait ne nous oriente à penser qu'il s'agit ici de l'action de l'abandon de 'objet. Bien au contraire, tout nous témoigne que l'usurpation et la dissimulation de l'objet n'est qu'un témoignage de le préserver pour soi, et non pas de l'abandonner. Commettre un vol ce qui veut dire se mettre en état de violateur de 'ordre sciemment et d'abandonner ensuite l'objet de vol, ne peut vraiment pas être admis comme normal.3. Pour nous, d'après sa nature la sauvegarde des objets mobiles d'autrui est un cas d'execution du travail d'autrui auquel on est pas invité (intrus) dans le besoin negotiorum gestio necessaria) C'est une obligation „ex lege”. Elle existe si les (conditions suivantes sont accomplies:a) l'objet de la sauvegarde doit appartenir à une autre personne et ne doit pas être acquis, b) l'objet doit être en danger de perte inévitable, c) l'action de l'auteur du vol doit être dirigée vers ie sauvetage de l'objet. Le sauvetage consiste en l'action de le sauver de la ruine. Différemment des autres cas de l'execution du travail d'autrui dans le besoin et auquel on est pas invité, ce cas-là engage „dominus negotia" de donner au "negotiorum gestor" à part tous les frais de dédommagement s'il y en a eu une recompense correspondante d'après l’est ordres en vigueur. Dans notre cas juridique, nous avons celui da la sauvegarde de l'obje d'autrui. En sauvant l'objet et en le remettant à l'accusé, l'accusateur a acquis ie droit d'après cet élement et non pas d'après est trouvaille de l'objet, comme le constate la Cour d'Appel déjà mentionnée.

  • Issue Year: I/1962
  • Issue No: 1
  • Page Range: 128-135
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian