MINORITY RIGHTS UNDER THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS Cover Image

ПРАВА МАЊИНА У МЕЂУНАРОДНОМ ПАКТУ О ГРАЂАНСКИМ И ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
MINORITY RIGHTS UNDER THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

Author(s): Slobodan Milenković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, International Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: La nouvelle méthode de recherches et de résolution des nombresuses questions e étendu son champ d'action après la deuxième guerre imondiale aussi sur l'institution des minorités. A la différence de la Société des Nations et de la période qui 1' précédée quand les droits des minorés étaient l'objet de protection particulière, après la deuxième guerre mondiale le centre de la question s'est transporté sur la protection des droits de l'homme en général. Cette tendance a trouvé sa place non seulement dans la Charte des Nations Unies mais aussi dans la Déclaration Universelle sur les droits de l'homme. Or, on s'est rendu compte assez vite que par l'identification des droits de l'homme en général et des droits des minorités on ne peut pas englober entièrement le problème de ces groupes d'hommes. Pour autant qu'on insisterait avec ténacité sur ce fait on s'exposerait au danger que l'assimilation forcée s'ensuive L'égalité des hommes ne peut pas être réduite à la confession de la même religion ou à l'emploi de la même langue. L'égalité réalle existe seulement alors quand on reconnaît les différence de langue, au niveau culturel, de la religion, des coutu-mes, quand on reconnaît les qualités distincives de ces groupes, afin qu'on puisse leur donner la possibillité de conserver l'identité nationale. Depuis 1950 les cours de la protection se dirigent de plus en plus vers la reconnaissance des droits des minorités. Les résistences à nifestées aussi à l'occasion de l'introduction des droits des minorités dans le pacte sur les droits de l'homme.En ce qui concerne l'introduction des droits des minorités dnas le pacte mentionné il y avait deux propositions. Selon la première, ces droits devaient être réglés dans le cadre de l'article sur l'autodétermination des peuples. Mais vu que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ne voulait pas que la question des droits des minorités soit confondue avec le droit des peuples à l'autodétermination, la proposition a été faite que ces droits soient introduits dans un article spécial sur les droits de l'homme. La Comission s'est trouvée en présence de trois propositions: soviétique, yougoslave et la proposition de la Sous-commission de l'empêchement et de la protection de la minorité. La plupart des Etats sé sont prononcés en faveur du texte élastique de la Sous-commission, qui e été inséré dans le Pacte International sur les droits civils et politiques en tant qu'article 27.Dans l'article ci-dessus mentionné on peut apercevoir la tendance des pays d'immigration d'empêcher les aspirations des immigrés pour les droits qui sont reconnus aux minorités, ainsi que les tendances de certains Etats de ne pas reconnaître ces droits aux minorités nationales. Dans l'article 27 on a essayé, en realité, de couvrir par un texte adroit le problème des droits des minorités, sans regler cette question dans les détails et avec plus de précision. Cela représente, d'une part, la plateforme qui peut servir de point de départ dans les rapports contractuels entre les Etats, mais, d'autre part laisse la liberté aux gouvernements d'adapter le texte de l'article aux intérêts du moment, parfois aussi contre- les droits de ces groupes d'hommes. Il est difficile, par exemple, de prévoir par quel contenu seront remplies les larges cadres du droit des minorités à leur »propre culturel le ou à l'emploi de la langue maternelle. Est-ce que les membres des minorités peuvent employer leur langue seulement dans les relations mutuelles ou aussi devant les tribunaux, les organes administratifs et les autres organes du pays dans lequel ils se trouvent? Si nous partons d'un sens plus large de ce droit alors l'Etat est obligé d'assurer la procédure judiciaire dans la langue de la minorité, de donner la possibilité aux membres de ces groupes de suivre l'enseignement dans la langue maternelle. Réduit dans les cadres les plus étroits le droit à leur propre langue peut être reconnu seulement dans les contacts entre les membres de ces groupes.Dans les formulations plus larges le contrôle de l'exécution de ces dispositions est sensiblement réduit. Les communications des Etats prévues par l'article 41 du Pacte sur les droits civils et politiques peuvent être présentées pour autant que l'une des parties contractantes interdise l'emploi de la langue de l'un des groupes de minorités. Cependant, il est certainement très difficile de s'y attendre que la communication soit acceptée si tant est qu'elle est présentée à cause des violations concrètes des droits de ces groupes, par exemple par ce qu'on ne leur reconnaît pas le droit d'employer la langue maternelle au parlement, dans les tribunaux et dans les autres organes. Est-ce que la formulation de principe sera appropriée aussi à la mise en oeuvre sur le plan national. L'article 2 dans lequel il est question des mesures internes oblige les parties contractantes de respecter et garantir ce droit à tous les individus sur leur territoire. Est-ce que la définition de principe du droit des minorités sera une bonne hypothèse de départ pour l'adoption des prescriptions internes des pays dans lesquels est appliquée la méthode- de transformation du droit interne? Ou bien, comment cet article sera réalisé dans les pays qui adoptént le système dè self executing des actes en tant que méthode d'interna- taonalisation du droit interne? Enfin, qu'est-ce que deviennent les sources matérielles indispensables pour la sauvegarde de l'identité des minorités?En prenant en considération ce qui précède nous estimons que la plus grande valeur de cet article consiste en ce que par l'introduction du standard général de conduite à l'égard des minorités la ligne de direction est établie pour la résolution plus concrète de leurs problèmes. Dans la forme qu'il est présenté actuellement l'article 27 représente un guiding rule dont les standards obligatoires, quand le pacte entrera en viguer, les Etats élaborerons dans les actes contractuels bilatéraux et multilatéraux et concrétiseront de cette manière tout ce qui est dans l'article mentionné seulement une conjecture.

  • Issue Year: 1974
  • Issue No: 13
  • Page Range: 221-233
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian