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РАД КОД КУЋЕ РАДНИКА ДЕ ЛЕГЕ ФЕРЕНДА
WORKING AT HOME DE LEGE FERENDA

Author(s): Dušan Paravina
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: Il y a longtemps que l'on discute dans la pratique et la théorie le dilemme s'il vaut mieux absolument interdire le travail à domicile des ouvriers en tant que système d'organisation sociale du travail, ou bien le permettre, après l'avoir strictement réglé du point de vue juridique. En partant de ce dilemme, l'auteur opte pour la seconde solution. Dans l'exposé des motifs de son option, l'auteur précise que le travail à domicile des ouvriers, légalement interdit, ne cesse pais d'exister pour autant, passant dans la clandestinité, du fait. que les causes qui sont à l'origine de son apparation sur la scène historique, ainsi que les raisons de son existence, n'ont pas cessé d'exister. C'est de cette constatation que résulte le fait que la théorie et la législation d'un nombre immense de pays adoptent cette dernière solution.En faveur de son affirmation, l'auteur rapelle qu'on retrouve les dispositions sur le travail à domicile, contenues dans la législation de. notre pays, dans de nombreuses prescriptions des pays ayant fait partie de l'ancienne Yougoslavie ainsi que, bien entendu, dans les prescriptions de la RSF de Yougoslavie, à partir de la Loi fondamentale sur les rapports de travail (art. 17, al. 2, art. 135 et autres), par une série d'autres prescriptions sur le plan de la législation sur le travail hors de ce domaine. Les ouvriers à domicile, comme d'ailleurs tous les autres ouvriers (internes et externes) travaillent pour le compte de leur patron, autrement dit participent au travail associé de leur communauté de travail, mais non en leur nom et pour les consommateurs directs. Ils exécutent personnellement et d'une manière continue les obligations de travail assumées vis-à-vis de leur organisation de travail ou de leur patron, et cela comme leur profession. régulière et principale (à titre professionnel). Les ouvriers exécutent l'obligation de travail assumée chez eux, dans leur logement ou en tout autre endroit excepté les locaux de leur organisation de travail ou de leur patron, dans les locaux désignés de la part de ces derniers ou, enfin, qui seraient déterminés par la nature même du travail qu'ils accomplissent. Sans cet élément, il n'y a pas de travail à domicile ni d'ouvriers à domicile, il ne pourrait exister que des ouvriers internes ou externes, en fonction du fait s'ils accomplissent leur travail dans les locaux de leur organisation de travail ou de leur patron, ou bien à l'extérieur desdits locaux. Pour leur travail à domicile, les ouvriers ont le droit notamment au revenu individuel ou au salaire', en fonction du fait si'ils travaillent pour le compte du patron ou participent au travail associé de leur organisation de travail. S'ils emploient, dans leur travail, des moyens de travail personnels, en plus du revenu individuel ou du salaire, les ouvriers à domicile ont le droit à une. indemnité pour l'emploi des moyens de travail personnels. Cette conception de l'ouvrier à domicile est conforme à celle 'figurant dans la Loi fondamentale sur les rapports de travail, ce qui ressort de sa com- parasion aux dispositions correspondantes de la Loi. La Loi fondamentale sur les rapports de travail reconnaît aux ouvriers à domicile, comme d'ailleurs à tous les travailleurs, le droit de participer à la gestion de l'organisation de travail et à la répartition des revenus individuels. Quant aux autres catégories des droits et leur ampleur, la loi les place en corrélation avec le rendement du travail. Nous retrouvons dans la loi une position analogue dans sa définition du statut juridique des autres travailleurs. Malgré celia, les ouvriers à domicile, considérés sur l'ensemble du territoire de notre pays, se trouvent actuellement dans une position d'inégalité, aussi bien dans leurs rapports mutuels que par comparaison aux autres travailleurs. Les uns sont entièrement égalisés avec les autres travailleurs, d'autres ne le sont qu'en partie, alors qu'on refuse. à certains d'entre eux la protection au travail. Or, étant donné que ces différences ne proviennent pas du travail, ni des conditions d'accomplissement du travail, elles sont en contradiction avec le principe selon lequel seuls le travail et les résultats du travail déterminent le statut matériel et social de l'homme dans notre société. C'est pour qui elles sont inadmissibles. Compte tenu de ce qui précède, l'auteur estime que le travail à domicile devrait être réglé juridiquement sur l'ensemble du territoire de notre pays en partant des principes suivants:- Il faut appliquer aux ouvriers à domicile les prescriptions générales sur le travail mutatis mutandis, exception faite des spécificités résultant de la dislocation permanente de leurs postes de travail, ce qui doit faire l'objet d'une réglementation spéciale.- Cette matière doit être réglée d'une manière uniforme pour l'ensemble du pays, afin d'éviter les grosses différences injustifiées reposant sur des circonstances étrangères au travail et aux conditions de son accomplissement.- Il faut permettre, en principe, à toutes les organisations de travail et patrons privés d'organiser le travail à domicile. Les exceptions à cette règle devraient être précisées en partant de la dislocation des postes de travail, ainsi que, à ce sujet, les possibilités d'une protection au travail efficace, de protection du milieu du travailleur et de l'usager de ses produits ou services.- Le travail à domicile doit être permis à tous les travailleurs, aux conditions prévues par la loi et les prescriptions édictées en vertu de celle-ci.- Les ouvriers à domicile doivent être égalisés, quant à leurs obligations, avec les autres travailleurs. A ce propos, d'une particulière importance est l'obligation d'exécuter personnellement les tâches (assumées, et cela sans aucune exception, sous peine de sanctions exemplaires pour inobservation de cet engagement. Un autre problème important est celui relatif à la journée de travail. Celle-ci serait réglée indirectement, comparant le rendement du travail à domicile à celui obtenu par l'ouvrier qui, accomplissant un travail identique ou semblable, travaille dans les locaux de son organisation de travail ou de son patron. Pour ces mêmes raisons, il faut permettre aux ouvriers à domicile, comme c'est le cas des autres travailleurs, la pleine journée de travail, la moitié ou au-dessous de la moitié de la journée de travail. Par une réglementation adéquate de la journée de travail des ouvriers à domicile seront réglées automatiquement certaines autres questions importantes, telles que les heures supplémentaires des ouvriers à domicile, aux mêmes conditions que pour les autres travailleurs, le repos au cours de la journée de travail, le repos journalier et hebdomadaire, le travail les jours fériés, ainsi que la possibilité d'acquisition des autres droits et de leur étendue, conditionnés par la durée de la journée de travail, les résultats du travail et la durée du stage de travail. De même, pour les mêmes raisons et aux mêmes conditions gu'aux autres travailleurs, il faut reconnaître aux ouvriers à domicile le droit à l'absence et aux repos de toutes sortes, droit reconnu d'ailleurs en leur faveur dans tous les pays socialistes et dans de nombreux pays capitalistes.- Le contrôle de l'application des prescriptions dans ce domaine, qui constitue par ailleurs une difficulté et un problème particuliers, peut être considérablement favorisé par la tenue d'un registre interne des organisations de travail ou des patrons, des organes administratifs et autres organes compétents, ainsi que par le livret ouvrier pour le travail à domicile. Ledit contrôle serait exercé par les organisations de travail, les patrons, les organes administratifs et les autres organes compétents.- Pour inobservation des prescriptions dans ce domaine il faut prévoir des sanctions exemplaires à rencontre des organisations de travail, de leurs responsables, des patrons et des ouvriers à domicile eux-mêmes.La réglementation du travail à domicile selon les principes qui viennent d'être exposés, valables pour tout le territoire de notre pays, renforcerait et soulignerait, de l'avis de l'auteur, les avantages de ce système d'organisation sociale du travail, tout en éliminant ou au moins en atténuant considérablement ses défauts.

  • Issue Year: VII/1968
  • Issue No: 7
  • Page Range: 81-90
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian