ЗАШТИТНЕ (МОНЕТАРНЕ) КЛАУЗУЛЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПРАВУ
PROTECTIVE (MONETARY) CLAUSES IN YUGOSLAV LAW
Author(s): Vrleta KruljSubject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Maritime Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Summary/Abstract: L'article traite les questions suivantes: le principe du nominalisme, le valorisme contractuel, la dualité des régimes légaux des clauses des valeurs et de l'or, et spécialement des clauses indexes.1. Le principe du nominalisme monetaire n'est pas formulé comme tel dans les règlements, mais son existence dans le droit Yougoslave est indubi¬table II se trouve, implicitment, dans l'article 12 de la Loi sur les Affaires avec Devises dans laquelle on dit qu'il est interdit de conclure des affaires dans lesquelles on stipule que la valeur en dinars sera calculée à la base du prix d'or ou bien de la valeur d'échangé du dinar au temps du payements Dans le projet de la Loi Sur Les Obligations et les Contrats qui est maintenant en considération dans les - organismes de l'Assemblée Federale, le principe du nominalisme est formulé explicitement et d'une façon positive dans le texte suivant: »Quand l'obligation concerne une somme d'argent, le débiteur doit payer la même quantité d'unités monétaires, sans, regard au fait que le pou¬voir d'achat de l'unité ait audmenté ou baissé dans l'entretemps.« (art. 362.).2. En ce qui concerne le valorisme contractuel, l'auteur aboutit, à la base d'une analyse de règlements positifs, et surtout de la Loi. Les Affaires Avec Devises, à la constatation: les clauses de payement »en devises ou en or« conclues entre des personnes Yougoslaves ainsi qu'entre personnes Yougoslaves et étran¬gères dans le commerce de marchandises et de services sur le territoire Yougo¬slave sont nulles; les clauses an or et en devises conclues dans le affaires du commerce exterier et ou la valeur de la marchandise est exprimée en devises sont valables; tandis que toutes clauses d'or et - de devises, dans le commerce intérieur et exterieur également, dont la valeur est exprimée en dinars sont nulles.3. D'après tout ça, l'auter vient â la conclusion qu'il y existe dans le droit Yougoslave une dualité de vrai régimes de clauses d'or et de devises; dans le commerce intérieur les obligations doivent être exprimées et les payements effectués an valeur domestique (s'il n'y a pas de règlement spécial qui stipule le contraire), et c'est ainsi que les clauses d'or et de devises sont interdites; dans le commerce exterieur, ou les obligations sont expprimées et les payements effectuées en devises, les clauses d'or et de devises sont permies.4. Finalement, l'auteur discute la validité des clauses d'après la valeur de la marchandise (les clauses index) et constate que la question de leur validité n'est pas été posé dans le droit Yougoslave car il n'y avait pas de litiges de ce domaine, maiis il est d'pppinion que de telles clauses serait acceptables pourvu que l'index choisi soit lié avec l'affaire juridique et avec' l'activité des parties d'une telle façon qu'il peut assurer le principe de l'equivalence des prestations, le principe de nonexploitation d'une partie par l'autre et le principe de l'acrois- sement du standard de vie en harmonie avec l'acroissement de productivité.
Journal: Зборник радова Правног факултета у Нишу
- Issue Year: XI/1972
- Issue No: 11
- Page Range: 55-64
- Page Count: 10
- Language: Serbian