![Autopoiesis – muß es das sein?](/api/image/getissuecoverimage?id=picture_1986_18073.jpg)
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Essay on the History of Marriage-Law in the 18th Century reconstructing a law-case based on the dissertation of Christian Gottlieb Ehrenhauß, "De matrimonio duarum foeminarum sexu masculino simulato inito" (Erfurt 1829)
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Over the last decade, democracy has become an issue for politicians, policy makers and ordinary citizens, following the rapid spread of democratization around the world, based on the principle of separation and balance of powers. The new nation states try to discover the line that describes democracy as the best available political system. On the other hand, the old democracies experience a crisis which has revealed the limits of democracy and has augmented public distrust of citizens in their political institutions. Representation is the key element of any democracy, the indirect participation of people being undertaken through competitive and regular elections. Representation is the relationship between the people or the nation and an individual or a group that stands for or acts on behalf of it. But representation cannot be the only expression of democracy, popular sovereignty implying the participation of people in making crucial decisions for the administration of public affairs. Following this approach, many constitutions stipulate that national sovereignty shall reside within the people/nation, that it shall be exercised by means of their representative bodies as well as by referendum. This article tries to grasp the value of participatory democracy and the advantages it can bring in boosting the image democracy has nowadays. Participatory democracy shall allow the citizens to be involved in conducting the public affairs at local, regional and national level by institutionalized ways, such as referendum or the citizens’ initiatives and/or by non‐institutionalized ones, as demonstrations, online petitions. Direct democracy could also amend the way in which public authorities administrate public affairs and enforce them in order to legitimate the governance on the will of the people. Consequently, direct democracy is the framework for representatives’ accountability. In some political systems, the people is demanded to intervene in order to balance the power between representatives bodies, as it happened recently in Romania in the process of suspension of the President. Within a system of multilevel governance, direct democracy may represent a solution for reducing the democracy deficit that characterized the European construction.
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This article gives an inside look on a research project on the history of company law in Central and Eastern Europe. This project has a special focus on a certain company: the Renner Brothers & CO, later called Dermata, János Herbák and finally Clujana, but on the basis of the particular legal history of this business entity general questions of company law are addressed: nationalization, privatization and present‐day effects of the historical evolution. After a short overview of the research the pivotal question raised by the present article is nationalization or more precisely the need to understand better the legal nature of nationalizations in Central and Eastern Europe, in contrast to nationalizations in Western Europe, which took place in a very different economic and political context. Nationalization in soviet type regimes was totally different compared to nationalizations realized in democratic societies. There are certain particularities which differentiate the two kinds of nationalizations and the purpose of this article is to briefly highlight at least some of these disparities and try to design a precise legal theory of nationalization in Central and Eastern European context.
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The Romanian Constitution, adopted through a referendum on December 8th, 1991, had the goal of balancing the powers of a head of state elected directly by the people and a strong Parliament. However, the living Constitution twisted normative intentions into a different political reality. In order to deal with this issue two almost parallel and quite opposite processes for the revision of the Romanian constitution have been undertaken recently, one is favourable to hyperpresidentialism, while the other calls for a rebalancing of the Romanian political system rather towards parliamentarism. This confrontation at the level of Romanian institutional and normative practices raises once again the ontological and conceptual ambiguities of the said semi‐presidential political system, and poses even more sharply the theoretical question of its appropriateness to the context of countries in democratic transition.
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This article explores parliamentary oversight under semi‐presidential systems, and chooses the new phenomena of “atypical foreign affairs” as the object of its examination. It takes countries all of which are semi‐presidential, France, Romania and Taiwan, in its case comparison. The “atypical foreign affairs” refers here to France and Romania’s dealing with EU legislative affairs, as well as Taiwan’s handling of Cross‐Strait affairs. We take the perspective of historical institutionalism in comparing the countries and apply its theoretical elements, such as the historical path, the rational choices of key actors and situations factors (role, time, and precedent), and we divide the stages of parliamentary oversight into “ex‐ante,” “mid‐action,” and “ex‐post” in making deductions and providing logic concerning how institutional design comes about as a result of many situational factors in parliamentary oversight. In addition, this research provides further deductions concerning the oversight results arising from various institutional designs. In summarizing, France was one of the creators of the EU, and has a relatively long period of experience in dealing with its affairs. While it did not initially have precedents to follow, its executive showed strong desire in its proactive advocacy for EU affairs, and its rules allowed parliament to express opinion at the ex‐ante stage in order to lessen the possibility of ex‐post boycotts or backlash. In contrast to France, Romania was a “successor” in the EU, and its parliamentary oversight design had prefabricated norms it could follow: it created an ex‐ante oversight system based on the “Lisbon Treaty” written by France and other early EU members. In addition, the allowing of legislators to also serve as cabinet members in Romania’s “semi‐presidential” system opened up for the Parliament an extra avenue for oversight in the ex‐ante and mid‐action stages. Theoretically and logically, this should lead to fewer waves of opposition in ex‐post scrutiny. With respect to Taiwan and Cross‐Strait relations, it has insufficient experience in handling of Cross‐Strait affairs, and still lacks precedent. Also, its parliamentary oversight design tends to accord with the executive authority’s maximization based on rational self‐interest. As such, the legislature is allowed to participate in ex‐post scrutiny only. This institutional plan ensures there will eventually be a backlash in the legislature.
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The works of Maurice Duverger on political parties, electoral systems and on the French Fifth Republic, provide a theoretical frame for the so‐called “semipresidentialism.” While those elements have lost influence in France, both in legal and political Science debates, they are still prominent in many other countries. The aim of this paper is to propose a critical reading on those papers, showing that his concept of semi‐presidential regime lacks of consistency on one hand, and that on the other hand that the French Fifth Republic cannot fall under this categorization as developed by Duverger.
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Il a été, dans cet essai, analysé le problème de la modification de la demande dans des procès pour le dédommagement en argent du dommage immatériel dans un procès renouvelé ayant auparavant eu lieu devant le tribunal de première instance, après la suppression du verdict. Il a été examiné, s’il est permis, du point de vue de la règle “ne bis in idem” et du principe de la défense de la “reformatio in peius” que le requérant, dans un procès renouvelé devant le tribunal de première instance, modifie en totalité sa demande, même en cas lorsque contre le verdict, par lequel sa demande a été partiellement refusée, n’a pas été déposée une plainte. A la base des résultats de l’analyse exercée, il a été conclu que le requérant qui n’a pas nié par une plainte la part refusée du verdict est autorisé de modifier, dans un procès renouvelé sa demande devant le tribunal de première instance, mais seulement par rapport a la part de la demande qui avait été auparavant acceptée par le tribunal de première instance.
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Dans cet essai l’auteur explique en détail les raisons pour une novation indispensable et urgente de la Loi de procédure pénale, et puis, il fait une analyse des normes constitutionnelles et législatives sur les plus importants instituts crimino-procédurals, en donnant en meme temps les raisons pour des changements et précisions concrets de la Loi. Au début, il explique les changement indispensables de la Loi qui sont liés a la competence des organes judiciaires et a la langue officielle. La protection des droits de l’inculpé est l’objet d’une attention particuliere et d’une exposition la plus complete ou l’auteur expose son opinion sur la limitation du droit a la défence. Aussi, sur les mesures de contrainte procédurale (la détention obligatoire, les raisons des organes compétents pour décider de la détention, la privation de la liberté, la caution, le contrôle judiciaire et autre) et sur l’interdiction du renouvellement du proces dans le contexte de la protection procédurale du lésé. A la fin de l’essai sont analysés les changements nécessaires dans le systeme des remedes juridiques. Tout le long de son travail, nous trouvons présente l’attitude de l’auteur et son idée pilote que certains droits et libertés de l’homme sont limités dans la Loi de procédure en vigueur, mais qui ne peuvent pas etre limités par la loi, ni on peut reporter leur usage. D’ou la conclusion qu’une révision urgente de la Loi de procédure pénale est indispensable.
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Le premier essai de l'élaboration du Code civil serbe témoigne des efforts législatifs initiaux, des dilemmes, des préjugés et de la désorientation d’un jeune pays et d’une société pas encore différenciée en classes, avec des intérêts de certains groupes, souvent encore indéfinis clairement, cachées et contradictoires; il y a assez de raisons de voir cet essai dans le cadre des tendances de ce temps, de plus en plus présentes alors, de limiter le pouvoir arbitraire du prince Miloš et, par intermédiaire de la législation, de créer des conditions formelles préalables pour une intégration plus large dans les courants économiques aussi de ces couches sociales qui ne se trouvaient pas dans l’entourage privilégié du prince. L'échec de cette entreprise législative a aussi ses arrière-plans: d'une côté, c'était la vraie indifférence, en mainte reprises manifestée indubitablement, de la part du prince Miloš, de donner a la Serbie de lois écrites, de l'autre côté - l'ignorance juridique des membres de la Commission législative et a la troisième place sont les raisons les plus difficiles a identifier, étant donné que leurs racines sont les plus profondes.
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L'interdiction de l'abus de droit est le principe général de la réglementation des relations humaines qui marque et caractérise une étape particulière dans l’évolution de la conscience juridique de chaque pays et imprègne tout le domaine de son droit. Le principe de l'abus du droit, immanent a toutes les branches du droit, présente un des principes juridiques primordiaux aussi dans le droit de procédure civile dont, chacun dans son domaine, le législateur et le juge, se rendent compte. L’idée de l’interdiction de l'abus des attributions de procédure, comme produit de la théorie universellement adoptée sur l'abus de droit, dans le secteur procédural du système juridique est apparue comme l'expression de efforts d’empêcher la profanation juridique de la procédure ainsi que le comportement antisocial qui ne correspond pas aux buts et a la destination de la procédure elle-même, et aussi comme l'expression des efforts de réaliser certains buts juridico-politiques et juridico-techniques. Ce principe fondamental de procédure est concrétisé par de nombreuses réglementations procédurales de telle façon que le législateur a prévu de différentes et diverses mesures préventives et répressives pour empêcher et réprimer des abus éventuels des attributions procédurales. Un de moyens répressifs est aussi le dédommagement du préjudice a cause de l'abus de attributions procédurales. Bien que le dédommagement du préjudice a cause de l'abus des attributions de procédure soit une question juridique qui, a cause de sa nature et de son importance, peut attirer l'attention aussi des civilistes que des procéssualistes, elle est restée sur les margines des recherches scientifiques et de son élaboration. Dans cet essai sont élaborés les droits au dédommagement du préjudice a cause da l'abus de attributions de procédure et les instruments de procédure par lesquels s'exerce ce droit dans la procédure de la protection juridique dans le droit contemporain yougoslave.
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L’abus du pouvoir suprême apparaît comme une des formes de l’abus de droit. En partant de ce fait, cet article décrit d’abord brièvement les instituts de l’abus de droit dans le droit civil et l’abus du pouvoir discrétionnaire (le détournement de pouvoir) dans le droit administratif. Ensuite l’auteur nie la conception de l’illimité juridique du pouvoir suprême. Ce pouvoir qui apparaît en même temps comme le droit subjectif et comme la fonction de ses porteurs est soumis aux certaines limitations intérieures aussi bien qu’extérieures. Les limitations intérieures sont les règles du droit constitutionnel et du droit public international. Les limitations extérieures sont composées de certaines principes juridiques et juridico-éthiques dont la violation présente l’abus du pouvoir suprême. Cet abus n’est cependant pas le même dans tous les actes du pouvoir suprême. Il ressort dans des formes différentes a l’occasion de l’adoption des mesures “juridiques”, des lois juridiques (formatives) et lors de l’adoption des “lois mesures”, a l’occasion de l’exercice des droits internationaux de l’État et lors de l’entreprise des actes liée aux états des circonstances exceptionnelles, particulièrement des actes de la nécessité étatique. Les principes qui lient (limitent) le pouvoir suprême sont les principes de l’égalité, la prohibition du pouvoir arbitraire, le principe de la bonne foi et de loyauté et de confidence réciproque, l’interdiction des actes excessifs. Leurs effets dans le contexte du pouvoir suprême ont été examinés dans la pratique judiciaire en Allemagne, aux États Unis d’Amérique et en France, en cas des conflits entre des raisons d’états et des droits fondamentaux de l’homme. A la fin deux cas particulièrement importants pour le droit yougoslave ont été analysés: la Loi de Serbie du 5 juillet 1990 par laquelle les droits et les obligations de l’Assemblée et du Conseil exécutif de Kosovo avaient été transmis aux organes de République et la reconnaissance des républiques sécessionnistes de RSFY de la part des États occidentaux.
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Il existe aujourd’hui un large consentement que les organisation internationale universelles, particulièrement les Nations Unies et les agences spécialisées, possèdent la personnalité internationale et la capacité de conclure des traités avec de États et avec d'autres organisations. Cependant, la qualité de la personnalité juridique internationale par elle-même ne signifie pas que les organisations internationales disposent de la capacité de conclure des traités, mais qu'il s'agit la des catégories indépendantes qui puisent leur source dans le droit international. Le fondement juridique de la capacité des organisations universelles de conclure des traités se résume en fin de compte a la reconnaissance contractuelle aux organisations de pouvoir conclure des traités internationaux. Cette reconnaissance est accordée par les États en forme de l'acte sur la création de l'organisation internationale et ceci non seulement par le règles qui prévoient directement la conclusion des traités, mais aussi de ceux par lesquelles on confie a l’organisation les fonctions dont l'exercice efficace sous-entend nécessairement la conclusion des contrats, même lorsqu'une telle autorisation n'est pas strictement citée.
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En Serbie, c'est Jovan Hadžić qui a élaboré le Code civil serbe, en amputant et en compilant dans une certaine mesure le Code civil d'Autriche de l’année 1811. Etant donné que le Code civil autrichien avait adopté les idées de l'École du droit naturel, celles-ci étaient entrées aussi dans le Code civil serbe, de façon qu'il garantissait à la Serbie d'alors le respect d'une suite de principes qui présenteraient la base pour la création d'une société démocratique. Ces principes étaient provenus des idées fondamentales du droit naturel. Dans le Code civil serbe ces principes garantissaient la protection des droits fondamentaux de l'homme, personnels et de propriété. C'est sous leurs influence qu'avaient été aboli les privilèges de classes de façon qu'a tous les homme il a été garanti le droit a la propriété, la liberté de contracter, la liberté de tester, etc. En reprenant ces idées du Code civil d’Autriche et en les incorporant dans le Code civil serbe, Jovan Hadžić a posé la base du droit naturel: égalité, liberté et justice, les idées toujours vivantes et qui nont jamais été réalisées en totalité.
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Les premiers cas de l'abus de droit ont apparu en liaison avec l'exercice du droit de propriété fonciere. Les décisions les plus anciennes interdisaient au propriétaire d’utiliser son terrain uniquement avec l’intention de porter dommage a autrui. On interdit l’abus de droit aussi a l’occasion de l’exercice des autres droits réels, comme les droits de famille. Alors le domaine originaire de l’interdiction de l’abus de droit est le champs des droits absolus pour lesquels on considérait qu’il offraient a leurs porteurs le pouvoir juridique illimité. La limitation des droits subjectifs absolus avait comme conséquence la répression de l’abus de droit. Cependant l’abus de droit a envahi le domaine des pouvoirs publics. Le rôle accentué de 1’État dans des États contemporains exigeait la garantie des attributions larges a ses organes, ce qui a rendu possible l’apparition de leurs abus. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui les attributions publiques sont le domaine fréquent de l’abus de droit. Le droit doit s’efforcer d’interdire l’abus des attributions publiques, car cet abus limite, rend même impossible la réalisation des droits subjectifs civils.
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